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Il ne faut pas confondre «entreprise» et «société». L'un est un terme économique, l'autre un terme juridique. Or la confusion entre les deux est source de nombreux malentendus.
L'Entreprise et la Construction Sociale Au Moyen-âge, la puissance économique et politique était liée à l'Agriculture et, donc, à la possession de la Terre. Etre Noble, c'était avant tout posséder un domaine terrien. Dans le haut moyen âge, la féodalité s’était installée sur les ruines de l’Empire Romain et l’anarchie induite: les propriétaires terriens les plus puissants garantissaient aux petits propriétaires environnant une protection grâce à leurs milices privées en échange d’un certain nombre de droits (impôts en nature ou en argent). La possession (ou la non-possession) de la Terre Agricole était donc le fondement de la société: les serfs (esclaves) n’en avaient pas et cultivaient celle de leur maître (Dominus = Seigneur), les paysans libres en possédaient un peu mais pas suffisamment pour pouvoir entretenir une milice privée de protection contre les bandits de grands chemins ou autres intrus, les nobles, enfin, étaient titulaires de la puissance politique car ils possédaient le plus de terres et garantissaient la protection de celle des petits paysans placés sous leur protection. Les habitants des villes étaient, au départ, considérés comme quantités négligeables. Lorsqu’un édit royal interdit aux Juifs de posséder de la terre, il leur interdit, en fait, à l’époque, l’accès à la puissance économique et politique qui devait rester entre les mains des seuls catholiques. Au fil des siècles, le système féodal a, bien sûr, énormément évolué. D’une part, il ne se justifiait que par l’absence d’état: la montée en puissance de la Monarchie, notamment à partir de Hugues Capet, condamnera le système à mort. L’armée royale remplacera petit à petit avec plus d’efficacité les milices seigneuriales. D’autre part, l’économie primaire, agricole, se verra supplantée, à partir du XVIIèmesiècle, par une économie industrielle et commerciale, l’économie rurale de la Noblesse et de la Paysannerie par l’économie urbaine de la Bourgeoisie. La 1èreRévolution Industrielle, au milieu du XIXèmesiècle, achèvera le processus mais, dès le milieu du XVIIIèmesiècle, le déséquilibre entre puissance économique (bourgeoise) et politique (royale et nobiliaire) est tel que la Révolution de 1789 est inévitable. Un phénomène similaire sera récurrent à partir de la fin du XIXèmesiècle: la source effective et pratique de la richesse par leur travail, les travailleurs salariés, voudront acquérir aux dépens de la Bourgeoisie un pouvoir politique ressenti comme, entre les mains bourgeoises, injuste et immérité. La création de richesse est, comme vous le voyez, au cur de la problématique de la construction sociale et de son évolution. Aujourd’hui, la montée du chômage et, par conséquent, la création quasiment ex-nihilo d’une classe sociale à la condition précaire et exclue de la création de richesse (jadis, le chômage n’était que temporaire ou saisonnier) pose avec particulièrement d’acuité le problème des liens sociaux et des règles de constitution de notre société. Le lieu principal de la création de richesse est l’entreprise. C’est une donnée économique. L’organisation de la société est, sur un plan formel, un problème d’ordre juridique. Si Droit et Economie peuvent a-priori être considérées comme deux visions différentes d’une même réalité (notre société), nous allons voir qu’il existe entre ces deux disciplines des différences de conception assez considérables. Essentielle, l’entreprise? Sûrement, mais ses enjeux sont mal connus. Qu’est-ce qu’une entreprise? Comment interagit-elle avec son environnement, les tiers? La notion d’entreprise a acquis une place essentielle dans notre monde: employeur, elle est au coeur de la problématique du chômage commerçante, elle est le motif de lois et d’accords internationaux de plus en plus nombreux et précis (CEE, UE, GATT, OMC...). Définition de l’Entreprise Pourtant, sa définition semble poser problème. Code Civil, article 1787: Lorsque l’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie ou bien qu’il fournira aussi la matière. Cet article est ainsi commenté dans l’édition Dalloz: Le Contrat d’Entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter en toute indépendance un ouvrage (Jurisprudence de la Cour de Cassation, 1èreChambre Civile, 19/2/68). La notion d’indépendance de l’entrepreneur par rapport à son client et commanditaire, avec son corollaire qui est la responsabilité, distingue celui-ci du salarié, lié par un contrat de travail à son employeur (client) qui lui impose la subordination envers celui-ci (et donc le dégagement de la responsabilité de son travail et de ses effets sur celui-ci). Le chapitre IV (« Entreprise Commerciale ») du Traité Elémentaire de Droit Commercial (Ripert et Roblot, par M. Germain, 15èmeédition) précise : « Au sens de l’économie politique, l’entreprise est une organisation autonome qui coordonne un ensemble de facteurs (agents naturels, capital, travail) en vue de produire pour le marché certains biens ou services (...). La notion d’entreprise n’est d’ailleurs pas envisagée de la même façon dans les différentes branches du droit certaines la conçoivent avant tout comme une unité économique, et d’autres comme une organisation humaine. / La nature juridique de l’entreprise n’est pas moins vague ». Vous le voyez, la définition juridique de l’entreprise est, avant tout, donnée par le Code Civil et la doctrine associée et non pas par le Code de Commerce. La statut juridique de l’entreprise ou de l’entrepreneur n’a que peu d’importance pour affirmer qu’il est bien entrepreneur. Assez paradoxalement, cette absence d’importance du statut juridique est confirmée par les lois relatives aux entreprises en difficultés (Loi 85-98 du 25/1/85 modifiée par la Loi 94-475 du 10/6/94 - Articles 1 et 2). La procédure de redressement est en effet instituée pour toute personne de droit privé exerceant une activité économique. Même sur un plan juridique, l’entreprise n’est donc définie que par l’activité économique, au point que "Une entreprise publique peut exister même en absence de toute personnalité juridique propre, lorsqu’une collectivité publique exerce directement une activité économique" (Cour de Justice des Communautés Européennes, Commission contre République Italienne, Rec. 2599 JCP 1988-II-20943, obs. Boutard-Labarde). Le flou juridique de la notion d’entreprise, cette absence de statut clair, est renforcé par le Code du Travail qui introduit au sujet des Comités d’Entreprise (Article L 431-1) la notion d’Unité Economique et Sociale: dès lors que le seuil de 50 salariés est atteint au sein d’une telle unité, même constituée de plusieurs personnes juridiques distinctes et sans aucun lien formel, un Comité d’Entreprise est obligatoire. Cette unité n’est définie que sur un strict point de vue économique. L’Entreprise n’est donc pas forcément une personne juridique propre. Cette absence de clarté sur le statut juridique de l’entreprise était parfois dramatique. En effet, en droit français, un élément fondamental est l’unicité et insécabilité d’un patrimoine, attaché nécessairement à une personne précise. C’est là la raison essentielle de la création, dès le XVIIIèmesiècle, des personnes morales, mise en commun entre plusieurs personnes d’un patrimoine. Or, si la création des personnes morales (sociétés notamment) résolvait le problème de la mise en commun entre plusieurs personnes de facteurs de production, elle ne résolvait pas celui de la création d’une entreprise individuelle. Jusqu’à la Loi 85-697 du 11/7/85, un entrepreneur individuel était responsable des dettes de son entreprises sans aucune limite. Avec l’accroissement des risques de faillite, cet état des choses freinait considérablement la création d’entreprises nouvelles au point que certaines sociétés ne possédaient qu’un seul véritable actionnaire et quelques hommes de paille chargés uniquement de faire nombre. Cette loi nouvelle permettait de contourner la difficulté de l’unicité du patrimoine sans ouvertement détourner la Loi sur les sociétés définies comme des regroupements de personnes. Elle a en effet introduit la notion d’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, sorte de SARL à associé unique (associé et unique se contredisant dans les termes, mais, bon, ne soyons pas chagrin...). Tous les pays européens ont été amenés à prendre des mesures similaires, soit en acceptant la non-unicité du patrimoine (solution allemande du Patrimoine d’Affectation), soit en adoptant la solution française de la société à associé unique. L’élément juridique le plus sûr pour définir l’entreprise demeure à ce jour la notion de fonds (de commerce - Loi du 17 Mars 1909 - ou bien civil ou encore artisanal). Comme le reconnaît Yves Guyon dans son Droit des Affaires (Tome I, Ed. Economica), "La notion d’entreprise est encore mal dégagée par notre droit. Elle ne se rencontre guère que dans le Droit du Travail, le Droit Fiscal, et le Droit du Redressement Judiciaire (Loi du 25 Janvier 1985). Elle apparaît aussi, mais de manière limitée, dans le droit rural et dans le droit successoral où d’assez nombreuses dispositions tendent à éviter le morcellement des entreprises familiales à l’occasion des partages (Code Civil, art. 815 et 832). / L’entreprise est donc un sujet de droit naissant alors que le fonds de commerce est une notion juridique déjà existante sinon toujours précise." La personnalité juridique n’est pas attribuée au fonds mais au propriétaire du fonds, dont le statut (la nature de sa personnalité juridique) peut varier. Autrement dit, le simple fait de posséder un fonds fait de ce propriétaire une entreprise. Relations de l’entreprise avec les tiers Mais la possession d’un fonds ne permet pas en elle-même et à elle seule de développer une activité économique, caractère premier d’une entreprise. Il est bien évident qu’il est nécessaire à toute entreprise de disposer d’une main d’uvre. Il peut s’agir, bien sûr, d’un simple mandataire social ne réalisant que des opérations de courtage (cas assez exceptionnel) mais, le plus souvent, il s’agira d’un véritable personnel de production. La plus grande partie de ce personnel sera alors constituée de salariés. Le premier partenaire d’une entreprise est donc l’ensemble de son personnel. J’insiste sur le fait que l’entreprise d’une part et chaque membre de son personnel d’autre part constituent des personnes juridiques et réelles distinctes. Un salarié, par définition, est une personne physique titulaire d’un contrat de travail le liant avec l’entreprise (l’employeur). La nature de ce contrat est très précise. Il s’agit également du type de contrats le plus encadré par la législation qui existe (Code du Travail). Un contrat de travail dispose de trois clauses précises fondatrices (dites substantielles) qui le distingue de manière irrévocable de tout autre type de contrat: la tâche (le travail à effectuer), la subordination (la relation hiérarchique entre le salarié et son employeur / l’encadrement, qui décharge le salarié obéissant de toute responsabilité civile (mais non pas pénale) sur son employeur) et la rémunération. Si ces trois éléments sont présents dans un contrat, celui-ci sera nécessairement un contrat de travail et pourra, le cas échéant, être requalifié de tel (en lieu et place d’un simple contrat commercial de prestation de service) par les tribunaux, avec toutes les conséquences induites (congés payés, primes de licenciement, etc.). L’article (célèbre) L 122-12 du Code du Travail (Loi du 19 Juillet 1928) porte atteinte au principe déjà énoncé de la dichotomie entre l’entreprise en tant que telle et la personne juridique (société, entrepreneur individuel) qui la constitue. En effet, cet article dispose qu’en cas de disparition de l’un des signataires du Contrat de Travail, en l’occurrence l’employeur, mais de continuité de l’entreprise (qui n’est pas, nous l’avons vu, une personne en elle-même et qui est donc a-priori incapable de contracter), le contrat de travail suit l’entreprise et se poursuit donc de plein droit avec le repreneur de celle-ci. La jurisprudence est énorme sur le sujet et a toujours, à ma connaissance, été favorable aux salariés. Ce privilège exorbitant des salariés, qui n’est partagé par aucun autre partenaire de l’entreprise, prouve que celui-ci est non seulement le premier des partenaires de l’entreprise mais entretient aussi des relations assez poussées avec son employeur. Privilégié parmi les partenaires de l’entreprise, le salarié l’est aussi à un autre titre: il est le seul qui, de plein droit, a accès à une certaine cogestion (Comité d’Entreprise...). Bref, la relation entreprise-salarié est des plus ambiguë:partenaire juridiquement distinct, héritier historique des esclaves car soumis au bon vouloir de son employeur en toutes choses concernant le travail et interdit d’autonomie, rémunéré en fonction non pas des résultats de son travail mais d’une décision plus ou moins négociée indépendamment de ce résultat avec son employeur mais aussi: force vive de l’entreprise, titulaire de droits exorbitants sur elle (transcendant la non-continuité des personnalités juridiques successives de son employeur), associé en une certaine mesure à la gestion de celle-ci... Le deuxième type de partenaires de l’entreprise est constitué de ses clients et de ses fournisseurs, autres entreprises. L’existence de clients et de fournisseurs intègre l’entreprise dans le circuit économique et rend possible la création de richesses par celle-ci, sa raison d’être la définissant. Leur protection en cas de défaillance de l’entreprise est bien moindre que celle des salariés et est définie par la Loi 85-98 du 25 Janvier 1985, dont l’article 1 détermine les objectifs: Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif. L’ordre des priorités ainsi défini, soit dit au passage, rend une nouvelle fois les salariés privilégiés. L’entreprise entre également en relations avec d’autres entreprises sans qu’il ne puisse être question entre elles de partenariat ni même de simple lien: ses concurrents. La concurrence entre entreprises est sévèrement réglementée, essentiellement pour garantir que celle-ci continuera d’exister (Principe de libre- concurrence) et qu’elle s’exercera dans des conditions équitables pour tous (Interdiction de la concurrence déloyale). Citons pour mémoire l’article 85 du Traité de Rome, signé en 1957 et complété par le Traité de Maastricht du 7 Février 1992. Le premier traité instituait la Communauté Economique Européenne, le second l’Union Européenne. La concurrence et ses règles pourrait faire l’objet d’un article en soit (c’est d’ailleurs un projet): nous ne l’étudierons donc pas plus aujourd’hui. L’entreprise créé des richesses. Elle est le lieu du travail de son personnel. Elle est un acteur des circuits économiques. Tout cela a été déjà vu. Mais elle est aussi une réunion de moyens matériels de production de richesses, un capital. Elle est donc en relation avec un ou plusieurs apporteurs de capital: Entrepreneur individuel, associés, détenteur de parts sociales. Dans le cas de l’entrepreneur individuel, la relation de celui-ci avec son entreprise est si intime qu’elle manque d’intérêt pour ses spécificités: il suffit de considérer qu’ils ne font qu’un. Dans le cas d’une pluralité d’apporteurs, le support juridique de l’entreprise (nous avons vu qu’il fallait les distinguer) sera en principe une société. Il faut entendre par société un contrat entre apporteurs de capital et consiste justement en la constatation de l’attribution d’une part des biens des apporteurs à l’activité de la société ainsi fondée. Ce contrat créé une personne juridique, c’est à dire, rappelons-le, un sujet autonome de droits et d’obligations. Le fait qu’il s’agisse d’un sujet autonome ne préjuge pas de la responsabilité ou non des apporteurs: ce sont deux sujets différents. Cette notion d’autonomie n’implique qu’une chose: la société aura des relations propres avec les tiers qui ne seront pas celles de chacun des apporteurs avec les mêmes tiers. Le degré d’autonomie pourra varier: la personnalité morale existera ou non. Comme l’indique le Droit des Sociétés de Cozian et Viandier (Ed. Litec), la société [est une] technique d’organisation du partenariat [entre apporteurs de capital]. Par le Contrat de Société, les associés (identifiés: il y a intuitus personae) s’engagent à contribuer aux pertes et partager les bénéfices de l’uvre commune (il y a affectio societatis). Que le contrat de société soit formel ou non, cela importe peu. Le Droit reconnaît ainsi l’existence de sociétés de fait.
Distinction entre les visions juridiques et économiques En Droit, le statut du ou des entrepreneurs, réunis ou non au sein d’une personne (sujette de droits et d’obligations) nouvelle, primera toute autre considération. En Economie, c’est l’activité, la création de richesse, qui importera surtout. Si toute activité économique revêt un aspect juridique, il est donc néanmoins essentiel de distinguer les deux. En effet, principal créateur de richesse et donc cur de la construction sociale, l’entreprise n’est pas définie en tant que telle en terme de statut juridique et donc social.
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